S-0.1, r. 11.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des sages-femmes

Texte complet
6. Sont des activités de formation continue admissibles:
1°  la participation à un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence offert ou organisé par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un organisme spécialisé ou par un établissement d’enseignement universitaire;
2°  la participation à une activité de formation structurée offerte en milieu de travail;
3°  la participation à titre de formateur pour une formation liée à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction et la publication d’un article ou d’un ouvrage spécialisé ou lié à l’exercice de la profession;
5°  la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat;
6°  la lecture d’un article ou d’un ouvrage scientifique ou lié à l’exercice de la profession;
7°  tout autre type d’activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration en fonction des critères établis au deuxième alinéa de l’article 9.
Toutefois, un maximum de 8 heures par période de référence peuvent être comptabilisées pour chacune des activités prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du premier alinéa.
Décision OPQ 2021-492, a. 6.
En vig.: 2021-04-01
6. Sont des activités de formation continue admissibles:
1°  la participation à un cours, un séminaire, un colloque ou une conférence offert ou organisé par l’Ordre, par un autre ordre professionnel, par un organisme spécialisé ou par un établissement d’enseignement universitaire;
2°  la participation à une activité de formation structurée offerte en milieu de travail;
3°  la participation à titre de formateur pour une formation liée à l’exercice de la profession;
4°  la rédaction et la publication d’un article ou d’un ouvrage spécialisé ou lié à l’exercice de la profession;
5°  la participation, à titre de mentor ou de mentoré, à une activité de mentorat;
6°  la lecture d’un article ou d’un ouvrage scientifique ou lié à l’exercice de la profession;
7°  tout autre type d’activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration en fonction des critères établis au deuxième alinéa de l’article 9.
Toutefois, un maximum de 8 heures par période de référence peuvent être comptabilisées pour chacune des activités prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 du premier alinéa.
Décision OPQ 2021-492, a. 6.